2. Pour l’application du présent règlement, ne sont pas considérés comme des revenus:1° les sommes reçues à titre de remboursement d’impôts fonciers ou de crédit de taxe de vente;
2° les sommes versées à une famille d’accueil ou une résidence d’accueil au sens de l’article 312 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) pour prendre charge d’un enfant ou d’un adulte ainsi que les sommes versées à une telle famille d’accueil en vertu du Règlement sur l’aide financière pour favoriser l’adoption d’un enfant (chapitre P-34.1, r. 4);
3° la prestation fiscale pour enfants versée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
4° les allocations d’aide aux familles versées en vertu de la Loi sur les allocations d’aide aux familles (chapitre A-17) conformément aux articles 61 et 62 de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1);
5° les prestations versées en vertu de la Loi sur les prestations familiales;
6° la rente d’orphelin et celle d’enfant de cotisant invalide versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
7° les prestations d’aide sociale versées en vertu des articles 74 à 78 et 204 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1) pour tout enfant à charge majeur qui fréquente un établissement d’enseignement;
8° les gains qu’un enfant à charge au sens de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) réalise accessoirement à ses études et les prêts et bourses qui lui sont versés à titre d’étudiant;
9° les sommes versées en vertu d’un programme du ministère de la Santé et des Services sociaux pour des services d’aide et de soins à domicile;
10° les prestations spéciales versées en vertu des articles 81 à 110 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles;
11° les frais supplémentaires versés par Emploi-Québec dans le cadre des modalités d’application des mesures actives d’Emploi-Québec financées par le Fonds de développement du marché du travail;
12° les prestations versées en vertu du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail» prévu à la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale;
13° les allocations d’aide à l’emploi versées au cours d’une année civile à une personne qui participe à des mesures actives d’Emploi-Québec, jusqu’à concurrence d’un montant de 1 560 $ par personne.